UNION BELGO-LUXEMBOURGEOISE DES
GEOLOGUES
en abrégé : "U.B.L.G."
Numéro d'identification : 2323/81
Titre 1er - Dénomination, siège, objet, durée
Art 1. L'association, fondée en 1981, est dénommée en français: «Union belgo-luxembourgeoise des Géologues», en abrégé: «U.B.L.G, a.s.b.l.» et en néerlandais: «Belgische-Luxemburgse Unie van Geologen», en abrégé: «B.L.U.G, vzw.»
Art. 2. L'association a son siège à la rue Jenner 13, 1000 Bruxelles, arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 3. L'association a pour objet:
- le groupement professionnel des praticiens de la géologie et autres sciences de la Terre;
- la représentation de la profession ainsi définie, notamment auprès des pouvoirs publics;
- la défense et l'illustration de la profession et son rôle;
- l'élaboration d'une action tendant à obtenir la protection des titres professionnels;
Dans la mesure de ses moyens, l'Union participe aux activités de la Fédération Européenne des Géologues (FEG) dont elle est membre à part entière, et met en œuvre ses recommandations afin de pouvoir décerner elle-même, à ses membres, le Titre de Géologue Européen.
Art. 4. L'association est constituée pour une durée illimitve. Elle peut en tout temps être dissoute.
Titre II - Des membres
Art. 5. L'association comprend des membres associés, des membres adhérents et des membres honoraires. Le nombre minimal de membres associés est fixé à trois.
Peut-être admis comme membre associé, tout praticien de la géologie ou d'une autre science de la Terre satisfaisant aux conditions suivantes:
- être soit de nationalité belge ou luxembourgeoise, soit d'un autre pays de l'Union européenne, résidant en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.
- être porteur d'un diplôme de licencié en sciences géologiques, de bachelier en sciences géologiques, de master en sciences géologiques (1 an), de master en sciences géologiques à finalité approfondie (2 ans), de docteur en Sciences - géologie, d'ingénieur géologue ou de docteur en sciences appliquées délivré par une université belge ou européenne conformément à la directive européenne concernant l'équivalence des diplômes, ou à défaut, posséder une qualification reconnue par le conseil d'administration de l'association;
- exercer de façon habituelle une profession reposant essentiellement sur des disciplines ou des techniques relevant des sciences de la Terre, et tirer de cet exercice le principal de ses ressources;
- présenter les qualités d'honneur et de probité nécessaires à l'exercice de la profession. Peut être admis comme membre adhérent:
- Tout praticien de la géologie ou d'une autre science de la Terre qui ne satisfait pas ê l'une des trois premières conditions précédentes.
- Le porteur, belge ou luxembourgeois, du diplôme du premier cycle en géologie d'une université de l'union européenne. Deviennent membres honoraires, les membres associés ou adhérents qui, en raison de leur âge, ont cessé la pratique de la profession.
Art. 6. Tout postulant à la qualité de membre associé ou de membre adhérent adresse au président de l'association une demande d'admission accompagnée des pièces justifiant les conditions énumérées à l'article 5. Le conseil d'administration statue sur la demande à sa plus proche réunion. Il peut admettre le candidat, le rejeter ou ordonner un complément d'information. Une admission ne peut être décidée si le tiers des membres du conseil d'administration s'y oppose.
Art. 7. La qualité de membre associé, honoraire ou adhérent est subordonnée au paiement de la cotisation dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, sans qu'il puisse dépasser 250 euros.
Art. 8. Tout membre associé qui ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 5 est réputé démissionnaire. Tout membre associé peut être exclus. Une telle exclusion fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale, dans le cas échéant, suite à une proposition du conseil d'administration.
Cette décision :
- ne peut être prise que par les deux tiers des membres présents;
- doit faire l'objet d'une notification préalable à l'intéressé, lequel dispose d'un délai de trois mois pour se faire entendre;
- peut être rapportée si les motifs qui l'ont justifiée disparaissent;
- est soumise à ratification de l'assemblée générale.
Rien n'interdit au conseil de prononcer le passage d'un membre de la qualité d'associé à celle d'adhérent.
Titre III - De l'assemblée générale
Art. 9 L'assemblée générale se compose des membres associés, qui y disposent chacun d'une voix. Tout associé peut représenter au maximum cinq autres associés à la condition d'être porteur de procurations signées. Les membres adhérents et les membres honoraires siègent à l'assemblée générale avec une voix consultative.
Art. 10. L'assemblée générale a ces compétences assignées par la loi. Ces compétences sont reservées exclusivement à l'assemblée générale et ne peuvent jamais être transmises à un autre organe. Une délibération de l'assemblée générale est requise pour:
- la modification des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs;
- la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;
- la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;
- l'approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution de l'association;
- l'exclusion d'un membre;
- la transformation de l'association en une société à finalité sociale;
- tous les cas ou les statuts l'exigent
Art. 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du premier semestre. En outre, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment, à l'initiative du conseil d'administration ou si un cinquième des membres associés au moins en font la demande.
Art. 12. Les convocations à l'assemblée générale doivent être faites par lettre missive ordinaire adressée à tous les membres au moins quinze jours avant. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à celui-ci. Les assemblées générales se tiennent aux lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Toute proposition, signé d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l'ordre du jour.
Art. 13. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts.
Art. 14. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par le plus âgé des administrateurs présents. Le président désigne le secrétaire. Les décisions de l'assemblée génvrale sont consignées dans un registre des procès-verbaux signé par le président et un administrateur. Tous les membres peuvent en prendre connaissance, sans déplacement du registre. Les décisions sont éventuellement portées à la connaissance des tiers par lettre à la poste.
Titre IV - Du conseil d'administration
Art. 15. Le conseil d'administration de l'association se compose des cinq à quinze membres associés désignés par l'assemblée générale. Toutefois le nombre d'administrateurs doit être, dans chaque cas, plus petit que le nombre de membres associés de l'association.
Le mandat des administrateurs est de deux ans et est renouvelable.
Un mandat d'administrateur au moins est réservé à un membre de nationalité luxembourgeoise.
Art. 16. Le conseil d'administration désigne en son sein un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui en constituent le bureau. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au bureau, ou à l'un de ses membres.
Art. 17. Le conseil d'administration a pour mission la gestion de l'association. Il prend toute initiative et toute décision utile à la réalisation des buts de l'association, à l'exclusion des matières réservées è la compétence de l'assemblée générale par l'article 10 des présents statuts.
Art. 18. Le conseil d'administration délibère sur convocation de son président ou de deux de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité aboslue pour autant que cinq membres au moins soient présents ou représentés. Un membre empêché peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil. Nul ne peut recevoir plus d'un seul mandat de l'espèce.
Art. 19. Les actes qui engagent l'association, autres que ceux de la gestion journalière, sont signés par deux membres du conseil d'administration.
Titre V - De la modification des statuts et de la dissolution
Art. 20. Les modifications aux statuts ne peuvent être apportées que dans les formes prévues par la loi du 27 juin 1921.
Art. 21. La dissolution de l'association peut être prononcée par l'assemblée générale. Elle ne pourra être prononcée que dans les formes prévues par la loi du 27 juin 1921.
En cas de dissolution, le conseil d'administration liquide les affaires courantes; le patrimoine de l'association est cédé à des associations géologiques scientifiques.
Titre VI - Clause finale
Art. 22. La législation sur les ASBL est applicable dans tous les cas qui ne sont pas réglementés par les statuts.